C-26, r. 24 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
19. Lorsqu’une décision a été rendue contre un membre limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à accomplir, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les dossiers visés à la section II, relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à accomplir.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le secrétaire prend possession des dossiers visés à la section II, relatifs aux actes professionnels que le membre n’est pas autorisé à accomplir.
Décision 2000-09-28, a. 19.